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Législation

L'ORGANISATION DES SECOURS DANS L’ENTREPRISE

Dans le domaine de l’organisation des secours dans l’entreprise, le Code du Travail prévoit un certain nombre de mesures.

Article R.241-39
« Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour sonner les premiers secours en cas d’urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d’infirmières ou infirmiers prévus à l’article R.241-35. »

Articles R.241-40
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R.232-1.6, « en l’absence d’infirmiers (ères) ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l’article R.241-35, ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions, qui sont prises en liaison avec les services de secours d’urgences extérieurs à l’entreprise, sont adaptées à la nature des risques ». Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Articles R.241-42
(…) Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation prévue à l’article L.231-31 et à celle des secouristes mentionnée aux articles R.241-39 et R.241-40. (…)

Article R.231-37
La formation à la sécurité à également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du salarié à son emploi.

Article L.241-10
« La procédure de mise en demeure à l’article L.231-4 est applicable en cas d’infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
(…) à l’obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux. »

La protection des travailleurs dans les entreprises extérieures

Article R.237-7 du Code du travail
(…) Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants dont :
(…) L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice.

La protection des travailleurs intervenant sur des installations électriques

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le courant électrique art.56

Un arrêté conjoint du ministère chargé du travail, du ministère chargé de la santé publique et du ministère chargé de l’Agriculture détermine les conditions dans lesquelles les agents de l’entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d’accidents électriques avant l’arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que la matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour le dispenser.

Décret n°92-141 du 14 février 1992, modifiant le décret 78-72 du 20 janvier 1978 concernant les premiers soins à donner aux victimes d’accident d’origine électrique.

La protection des travailleurs dans les chantiers temporaires et mobiles

Ces mesures concernent les chantiers temporaires et mobiles du bâtiment et des travaux publics, et notamment le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection pour la santé.

Article R.238-22 du code du travail
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé joint aux autres documents remis par la maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contacter, énonce notamment : (…) Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation en la matière.

Registre des accidents du travail bénins

Article D.441.1 du Code de la sécurité Sociale (décret n°85-1133 du 22 octobre 1985) fixant les conditions d’attribution du registre de déclaration des accidents bénins. (…) L’autorisation de tenue d’un registre de déclaration d’accident du travail prévue à l’article L.441-4 du Code de la Sécurité Sociale peut être accordée à l’employeur sur sa demande, par la caisse régionale d’Assurance maladie du lieu d’implantation de l’établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes ;

Délivrance de l’AFPS aux titulaires du certificat de SST

Arrêté du 20 avril 1994 relatif aux conditions de délivrance de l’AFPS aux titulaires du certificats SST.

Arrêté du 5 décembre 2002 relatif aux titulaires du certificat SST réputés détenir l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS).

Autres textes concernant la formation des secouristes en général et des SST en particulier la circulaire T.E n°25 du 25 juin 1975 relative au rôle du personnel infirmier d’entreprise en médecine du travail ajoute :

« … La formation et le recyclage des secouristes devraient être intensifiés en y associant plus étroitement le personnel infirmier, notamment lorsque celui-ci a une qualification particulière en ce domaine… »

Lettre 80.199 du secrétariat d’état auprès du Premier Ministre relative aux conditions d’imputabilité des formations de sauveteurs secouristes du travail ou aboutissant au brevet de secourisme.

Il s’agit de formations qui n’ont pas été prévues spécifiquement par la loi du 6 décembre 1976 et qui permettent à certains salariés d’acquérir des connaissances utilisables aussi bien dans leur vie professionnelle que dans la vie sociale. Elles entrent dans la définition des actions de formation telles que définies à l’article.